N° de pourvoi : 17-10.056
ECLI : FR: CCASS:2018:CO00180
Audience publique du mercredi 07 février 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du
03 novembre 2016
Publication : Bull. 2018, IV, n° 21
Titrages et résumés
Cassation civil - UNION
EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures
d'insolvabilité - Articles 3 et 16 - Prononcé d'une
interdiction de gérer - Juridiction d'ouverture de la procédure secondaire
- Impossibilité - Effets - Pays d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité
secondaire - Déclaration de cessation des paiements - Nécessité (non)
Il résulte des articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29
mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, tels qu'interprétés par la
Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC,
C-341/04 et arrêt du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak, C-116/11), que
la décision par laquelle une juridiction d'un Etat membre ouvre une procédure
d'insolvabilité à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est
situé dans cet Etat, doit être reconnue immédiatement dans tous les autres
Etats membres, que si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une
procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne
peut être qu'une procédure secondaire, et qu'à l'occasion de l'ouverture de
celle-ci, l'insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que
son dirigeant n'est pas tenu de déclarer la cessation des paiements dans le
pays d'ouverture d'une procédure secondaire. L'autorité de la chose jugée qui
s'attache, dans l'ordre juridique interne, au jugement ouvrant, en France, une
procédure principale d'insolvabilité n'est pas de nature, conformément au droit
de l'Union, à faire écarter le caractère secondaire de cette procédure, dès
lors que ce jugement a été rendu postérieurement à un jugement prononcé par la
juridiction d'un autre Etat membre ayant déjà ouvert une procédure principale
d'insolvabilité. Il s'ensuit que le dirigeant de cette société, qui n'était pas
tenu d'effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne peut
être sanctionné pour s'en être abstenu
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000
du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en
la cause ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, tels
qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (2 mai 2006, n°
C-341/04, Eurofood, et 22 novembre 2012, n° C-116/11, Christianapol), que la
décision par laquelle une juridiction d'un Etat membre ouvre à l'égard d'une
personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat, une
procédure d'insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres
Etats membres ; que si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une
procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne
peut être qu'une procédure secondaire ; qu'à l'occasion de l'ouverture de
celle-ci, l'insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que
son dirigeant n'a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays
d'ouverture d'une procédure secondaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions,
que, le 27 juin 2012, une juridiction roumaine a ouvert une procédure
d'insolvabilité à l'égard de la société Izoplac, dont le siège statutaire est
en Roumanie et qui est dirigée par M. A... ; que sur l'assignation d'un
créancier français, le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 19
mars 2014, devenu irrévocable, a mis la même société en liquidation judiciaire,
en fixant la date de la cessation des paiements au 19 septembre 2012 ; que, reprochant
à M. A... de n'avoir pas déclaré cet état dans le délai légal, le ministère
public a demandé le prononcé contre lui de la sanction de l'interdiction de
gérer ;
Attendu que pour prononcer contre M. A... une mesure d'interdiction de gérer
pour une durée d'un an, l'arrêt énonce que, la procédure principale
d'insolvabilité ayant été ouverte en France, où le jugement du 19 mars 2014 a
situé le centre des intérêts principaux de la société Izoplac, les juridictions
françaises en charge de la procédure principale sont compétentes pour décider
des sanctions, lesquelles dérivent de cette procédure, et constate que M. A...
a laissé s'accumuler un passif fiscal important entre 2009 et 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la date
d'ouverture de la procédure collective de la société Izoplac par la juridiction
roumaine de son siège social, la procédure de liquidation judiciaire ouverte en
France ne pouvait qu'être une procédure secondaire, et qu'à supposer que le
jugement du 19 mars 2014 eût situé en France le centre des intérêts principaux
de la société débitrice, ce dont la cour d'appel a déduit que la procédure
ouverte en France devait être qualifiée de principale, l'autorité de la chose
jugée qui s'attache, dans l'ordre juridique interne, à ce jugement n'est pas de
nature, conformément au droit de l'Union, à faire écarter le caractère
secondaire de cette procédure, de sorte que M. A..., qui n'était pas tenu
d'effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne pouvait
être sanctionné pour s'en être abstenu, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont
l'application est proposée par le demandeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande du procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la
société SDE Izoplac, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent
arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est
fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, après avoir déclaré les juridictions
françaises compétentes pour décider de sanctions contre M. A..., prononcé
contre lui une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et toute
personne morale d'une durée d'un an ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le droit applicable : M.
A... soutient qu'il n'y a pas lieu à sanction personnelle à son encontre ;
qu'il fait valoir que dans son rapport, Maître Gilles Y... ès qualités, avait
exclu l'application du droit français des procédures collectives pour la
société Izoplac de droit roumain. Me Gilles Y... considérait que les
juridictions françaises n'étaient pas compétentes et qu'en conséquence, aucune
sanction ne pouvait être prononcée contre M. A... ; que c''est pourquoi M. A...
s'oppose au prononcé d'une sanction à son égard ; que la cour rappelle que le
tribunal de commerce de Créteil dans le jugement d'ouverture de la procédure
collective a jugé que le centre des intérêts patrimoniaux de la société Izoplac
se situait en France ; que cette décision était devenue définitive ; qu'il y a
lieu de considérer que la procédure principale se situe en France et non en
Roumanie où certes une procédure d'insolvabilité a été ouverte antérieurement à
l'encontre de la même société débitrice qui y possédait un autre établissement
; que les observations de Maître Y... qui ont été faites devant le tribunal de
la procédure collective et non devant le tribunal en charge des sanctions sont
devenues sans objet dans la présente procédure ; que dès lors, les juridictions
françaises étant en charge de la procédure principale, elle sont compétentes
pour décider des sanctions, lesquelles dérivent de cette procédure ; et que sur
le fond : M. A... expose que la condamnation à une mesure d'interdiction de
gérer est facultative, les juges jouissent d'un grand pouvoir d'appréciation ;
qu'il fait en effet valoir qu'il a collaboré à la procédure ; qu'il soutient
que suivant la jurisprudence, le fait pour le dirigeant de collaborer avec les
organes de la procédure peut être pris en compte pour écarter le prononcé de la
mesure ; qu'il en conclu qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation, la cour
d'appel ne prononcera aucune sanction à son encontre ; que la cour relève que
l'insuffisance d'actif s'élève à 153 507 euros, essentiellement des dettes
fiscales, que la société Izoplac a été placée en liquidation judiciaire à la
suite de l'assignation de l'administration fiscale et que la date de cessation
des paiements a été fixée à 18 mois antérieurement à l'ouverture de la procédure
; qu'il ressort cependant des éléments du débat que M. A... a coopéré avec les
organes de la procédure et que la société Izoplac a fait l'objet d'un jugement
d'insolvabilité en Roumanie en 2013 ; que la cour prendra également en compte
les explications de M. A... selon lesquelles ce dernier aurait été mal
conseillé dès le départ en créant une société de droit roumain en France alors
qu'il aurait dû créer une société de droit français, ce qu'il a fait par la
suite ; qu'il n'en demeure pas moins que M. A... a laissé s'accumuler des
dettes fiscales importantes, principalement de TVA pour la période de 2009 à
2011 et qu'il ne pouvait ignorer que ces créances fiscales s'accumulaient alors
que la société confrontée à des difficultés administratives du fait de sa
nationalité roumaine ne pouvait y faire face ; qu'il convient en conséquence de
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une sanction à l'égard
de M. A... mais de réduire l'interdiction à une année » (arrêt pages 3 et 4) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le grief d'avoir omis de
faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des
paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de
conciliation (article L 653-8 alinéa 3 du code de commerce) ; que c'est sur
assignation d'un créancier public et non sur déclaration de cessation de
paiements que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de
cette société ; que le tribunal a fixé le lieu principal de son activité dans
le ressort du tribunal de Créteil ; que la date de cessation de paiements a été
fixée à titre provisoire au 19 septembre 2012, soit 18 mois avant le jugement
d'ouverture, durée maximale autorisée par la loi ; que cette date n'ayant pas
été contestée, est devenue définitive au regard de la procédure collective ;
qu'aux termes du rapport du mandataire judiciaire le passif déclaré et non
vérifié était de 153 507 euros ; que ce passif est constitué d'une dette
fiscale privilégiée de ce même montant ; qu'aucun actif n'a été recouvré par le
mandataire liquidateur ; que l'insuffisance d'actif à considérer au regard de
la présente procédure est donc de ce même montant soit 153 507 euros ; que ce
passif fiscal est constitué pour sa presque totalité d'impositions au titre de
la TVA dont la plus ancienne remonte à 2011 pour la période de 2009 à 2011 ;
que le Trésor public du fait de cette créance a procédé à une inscription de
privilège le 29 janvier 2014 ; que l'ancienneté des difficultés de l'entreprise
est ainsi avérée ce que M. D... A... a lui-même reconnu lors de l'audience ;
que M. D... A... , en sa qualité de gérant de la société SDE Izoplac avait la
responsabilité du règlement des créances de toute nature et qu'il lui
appartenait de veiller à ce que la déclaration de cessation des paiements de sa
société fût effectuée dans les délais prévus par la loi, dès lors que cette
société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son
actif disponible ; que pour s'exonérer de ce grief, M D... A... a déclaré :
- que les difficultés administratives qu'il avait rencontrées du fait que sa
société était une société de droit étranger étaient telles qu'il n'avait pas su
y faire face ce qui l'avait conduit à créer une société de droit français qui
elle est parfaitement en règle ; - que sa société de droit roumain avait été
mise en liquidation en Roumanie; - qu'il ne savait donc pas qu'il devait
déclarer la cessation de paiements de la société en France et qu'en tout état
de cause il avait été mal conseillé ; que cet argument ne saurait prospérer du
fait qu'il ne pouvait ignorer l'important passif fiscal de sa société envers le
Trésor public français, passif lié à des retards ou à des non-paiements de la
TVA en France ; que le lieu principal de son activité était en France, qu'il ne
pouvait s'exonérer d'une déclaration de cessation des paiements en France, et
qu'il lui appartenait de ne pas laisser s'accroître le passif de sa société
indépendamment de la procédure de liquidation ouverte en Roumanie ; que de même
la régularité de la situation de la société de droit français qu'il a créée
après avoir mis fin à l'activité de la société de droit roumain ne l'exonère
des fautes commises dans la gestion de la société de droit roumain ; qu'enfin,
il dit également avoir été mal conseillé mais il n'apporte pas pour autant la
preuve de conseils mal avisés ou d'informations erronées qui justifieraient de
sa bonne foi et seraient de nature à atténuer sa responsabilité ; que dans ces
conditions, le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M D... A... ; qu'en
conséquence, le tribunal, compte tenu des griefs établis, prononcera à
l'encontre de M D... A... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler, directement ou indirectement :toute entreprise commerciale,
artisanale-toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 2 ans, à
l'exception de la société française »(jugement pages 4 et 5) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a
lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans
son dispositif ; que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la
compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont
dépend cette compétence que sa décision a autorité de chose jugée sur la
question de fond ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 19 mars 2014
rendu par le tribunal de commerce de Créteil énonce : « Le tribunal constate
l'état de cessation des paiements, ouvre une procédure de liquidation
judiciaire à l'égard de la SDE Izoplac, fixe provisoirement au 19 septembre
2012 la date de cessation de paiements, désigne M. Bernard Smila, juge
commissaire, M. Vincent Migliore, juge commissaire suppléant, Me Gilles Y...,
liquidateur
» (jugement du 19 mars 2014, page 3) ; que le tribunal de commerce de Créteil
n'a en revanche aucunement tranché, dans le dispositif de sa décision, la
question de savoir si le centre des intérêts principaux de la société Izoplac
se situait en France ; qu'en décidant que les juridictions françaises étaient
en charge de la procédure principale et étaient en conséquence compétentes pour
décider des sanctions contre M. A... au motif que le tribunal de commerce de
Créteil aurait, dans le jugement précité, « jugé que le centre des intérêts
principaux de la société Izoplac se situe en France (que) cette décision est
devenue définitive (et qu'il) y a lieu de considérer que la procédure
principale se situe en France et non en Roumanie » (arrêt page 3, § 9), la cour
d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de
procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il est interdit au juge de
dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que « la
procédure principale se situe en France et non en Roumanie » et que « dès lors,
les juridictions françaises étant en charge de la procédure principale, elles
sont compétentes pour décider des sanctions, lesquelles dérivent de cette
procédure » (arrêt, page 3, §§ 9 et 11), la cour d'appel a dit que « le
tribunal de commerce de Créteil dans le jugement d'ouverture de la procédure collective
a jugé que le centre des intérêts patrimoniaux de la société Izoplac se situait
en France » (jugement page 3, § 9) ; que dans ses motifs, le jugement du 19
avril 2014 n'a pourtant pas retenu que le centre des intérêts patrimoniaux de
la société Izoplac se situait en France mais que « la société Izoplac n'a pas
démontré que l'activité principale de cette dernière serait localisée en
Roumanie, pas plus qu'il a produit des pièces que la société mère en
Roumanie a une activité et n'est pas en état de cessation de paiement elle-même
» (jugement page 3) ; que le tribunal de Créteil s'est donc borné à ouvrir une
procédure de liquidation judiciaire, sans pour autant déterminer le lieu du
centre des intérêts de la SDE Izoplac et sans se prononcer sur le caractère
principal ou secondaire de la procédure d'insolvabilité qu'elle a ouverte ;
qu'en décidant néanmoins que la procédure principale se situait en France au
motif que le tribunal de commerce de Créteil dans le jugement d'ouverture de la
procédure collective aurait « jugé que le centre des intérêts principaux de la
société Izoplac se situait en France » (arrêt page 3, § 9), la cour d'appel a
dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 19 mars 2014 par adjonction
d'une énonciation qu'elle ne comportait pas et a ainsi violé le principe de
l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble
l'article 4 du code de procédure civile;
ALORS EN OUTRE QU'aux termes de l'article 3, §1 du règlement communautaire n°
1346/2000 du 29 mai 2000, sont compétentes pour ouvrir la procédure principale
d'insolvabilité du débiteur les juridictions de l'Etat membre où se situe le
centre de ses intérêts principaux, lequel est présumé être, pour les sociétés
et les personnes morales, le lieu de leur siège statutaire ; que l'action
tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre du
dirigeant d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité
appartient à la catégorie des actions qui, dérivant directement de la procédure
principale d'insolvabilité et s'y insérant étroitement, relèvent de la
compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre saisi de cette procédure
principale ; qu'en retenant, pour dire les juridictions françaises compétentes
pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer contre M. A..., ancien gérant
de la SDE Izoplac, qu'elles étaient en charge de la procédure principale contre
cette société, quand la société Izoplac avait fait l'objet d'une procédure
d'insolvabilité préalable en Roumanie, pays où elle avait son siège statutaire
et donc le centre présumé de ses intérêts principaux, de sorte que la procédure
principale était ouverte en Roumanie et que seules les juridictions de cet Etat
pouvaient prononcer une mesure d'interdiction contre M. A..., la cour d'appel a
violé les articles 3 et 27 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai
2000, ensemble les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
ALORS ENFIN QUE lorsqu'une procédure principale d'insolvabilité est ouverte en
application de l'article 3, §1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29
mai 2000, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement, en
application du § 2 de ce texte, est une procédure secondaire ; qu'en déclarant
compétentes les juridictions françaises pour prononcer une mesure
d'interdiction de gérer contre M. A... après avoir constaté que la procédure
d'insolvabilité ouverte en Roumanie contre la société SDE Izoplac l'avait été
avant celle ouverte contre elle en France, ce dont il résultait que cette
seconde procédure était une procédure secondaire au sens du texte susvisé, et
non une procédure principale, de sorte que seules les juridictions roumaines
pouvaient prononcer une mesure d'interdiction de gérer contre M. A..., la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation
de l'article 3 paragraphe 3 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai
2000, ensemble l'article L 653-1 et suivants du code de commerce.